B-1, r. 1.01 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 1.01
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 128.1, 2e al.).
Loi visant à améliorer l’accessibilité et l’efficacité de la justice, notamment pour répondre à des conséquences de la pandémie de la COVID-19
(2020, chapitre 29, a. 6).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
SECTION I
OBJET
D. 652-2022, sec. I.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles les personnes suivantes peuvent exercer, selon le cas, les activités professionnelles réservées aux avocats ou certaines de ces activités:
1°  une personne inscrite à un programme d’études dont le diplôme donne ouverture au permis délivré par le Barreau du Québec et ayant obtenu 45 crédits dans ce programme;
2°  une personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), et inscrite à un programme d’études de deuxième ou de troisième cycle en droit;
3°  une personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau ou qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis en application d’un règlement adopté conformément aux paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions, et inscrite au programme de formation professionnelle dispensé par l’École du Barreau;
4°  une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les avocats.
D. 652-2022, a. 1.
SECTION II
CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES
D. 652-2022, sec. II.
§ 1.  — Exercice au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire
D. 652-2022, ss. 1.
2. Une personne visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui au sein d’une clinique juridique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui décerne un diplôme donnant ouverture au permis délivré par le Barreau, si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a suivi une formation en éthique et en déontologie d’une durée minimale de 3 heures reconnue par le Barreau;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice visé à l’article 3;
3°  sauf s’il s’agit de communications de nature administrative, elle ne communique seule avec un client qu’après avoir obtenu l’approbation de l’avocat qui la supervise, lequel détermine si sa présence est requise eu égard à la complexité du dossier et à la nature des questions juridiques en cause;
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux avocats relatives à la déontologie ainsi qu’à la comptabilité et aux normes d’exercice professionnel, avec les adaptations nécessaires.
D. 652-2022, a. 2.
3. Un avocat peut agir à titre de superviseur s’il respecte les conditions et les modalités suivantes:
1°  il est inscrit au Tableau à titre d’avocat en exercice depuis au moins 5 ans ou il se réinscrit à ce titre alors qu’il est inscrit à titre d’avocat à la retraite depuis moins de 5 ans;
2°  il souscrit au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle du Barreau;
3°  il tient les dossiers qu’il ouvre au sein d’une clinique juridique ou s’assure que ceux-ci sont tenus par un autre avocat en exercice ou par un notaire, lequel respecte, selon le cas, les conditions et les modalités prévues au présent article ou celles prévues à l’article 3 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des notaires (chapitre N-3, r. 0.2), et est désigné à cette fin par l’établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  il ne fait l’objet d’aucune plainte disciplinaire ou requête en application respectivement des articles 116 et 122.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) ni d’aucune poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus;
5°  il ne fait l’objet, ou n’a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date à laquelle débute la supervision:
a)  d’aucune décision ou ordonnance rendue en vertu du Code des professions, de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou d’un règlement pris pour leur application et lui imposant une sanction, une radiation, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d’exercer la profession, ou un stage, un cours de perfectionnement ou toute autre obligation prévue par un règlement pris en application de l’article 90 du Code des professions;
b)  d’aucune décision le déclarant coupable d’une infraction au Code des professions, à la Loi sur le Barreau ou à un règlement pris pour leur application;
c)  d’aucune décision judiciaire visée au paragraphe 1, 2, 5 ou 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions.
Ne peut agir à titre de superviseur l’avocat titulaire d’un permis spécial délivré en application d’un règlement adopté conformément au paragraphe r du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions ou d’un permis restrictif temporaire délivré conformément à l’article 42.1 du Code des professions.
D. 652-2022, a. 3.
§ 2.  — Exercice au sein d’une clinique juridique établie par l’École du Barreau
D. 652-2022, ss. 2.
4. Une personne visée au paragraphe 3 de l’article 1 peut exercer les activités professionnelles réservées aux avocats au sein d’une clinique juridique établie par l’École du Barreau si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle a réussi l’examen en éthique et en déontologie prévu au programme de formation professionnelle dispensé par l’École du Barreau;
2°  elle exerce ces activités sous la supervision étroite et la responsabilité d’un avocat en exercice visé à l’article 3, avec les adaptations nécessaires;
3°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux avocats relatives à la déontologie ainsi qu’à la comptabilité et aux normes d’exercice professionnel, avec les adaptations nécessaires.
D. 652-2022, a. 4.
§ 3.  — Exercice dans le cadre d’un dossier devant un tribunal d’arbitrage international
D. 652-2022, ss. 3.
5. Une personne visée au paragraphe 4 de l’article 1 peut donner des consultations et avis d’ordre juridique pour le compte d’autrui si elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle agit comme avocat ou conseiller devant un tribunal d’arbitrage international;
2°  elle donne ces consultations et avis d’ordre juridique dans le cadre du dossier pour lequel elle agit comme avocat ou conseiller devant le tribunal d’arbitrage international.
D. 652-2022, a. 5.
SECTION III
DISPOSITIONS FINALES
D. 652-2022, sec. III.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les actes professionnels qui peuvent être posés par des personnes autres que des membres du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 1).
D. 652-2022, a. 6.
7. (Omis).
D. 652-2022, a. 7.
RÉFÉRENCES
D. 652-2022, 2022 G.O. 2, 1787